Prenons l’exemple – au « hasard » – d’une victime de 85 ans renversée par une voiture. Sans avocat formé en droit du dommage corporel, il est à craindre que lors de l’expertise unilatérale diligentée à la demande de l’assurance du véhicule, par un médecin qu’elle forme et rémunère, l’âge soit utilisé pour sous-évaluer les préjudices subis.
Deux postes – au moins – seront impactés systématiquement : le déficit fonctionnel permanent (qui comprend les souffrances persistantes ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence) et le besoin d’aide humaine (temporaire + permanent).
Pour limiter l’indemnisation de ces postes un argument poussiéreux mais récurent sera mobilisé : la victime avait-elle de l’arthrose avant l’accident susceptible d’interférer avec le tableau clinique qui en résulte ?
La réponse sera oui dans 99,99 % des cas à un tel âge.
Aussi le raisonnement adopté sera le suivant pour l’assurance : si la victime souffre de gênes persistantes cela relève de cette arthrose car sur une personne jeune il n’y aurait plus rien ou presque. Et si elle a besoin d’être aidée c’est à cause de l’arthrose, liée à son âge, pas directement à cause de l’accident. En d’autres termes l’âge explique les difficultés persistantes post-accident. Le DFP sera amoindri. Le besoin d’aide humaine ignoré, et dans le meilleur des cas, fortement minoré.
Le raisonnement est erroné. Car il faut s’interroger sur les capacités de la victime avant l’accident, sur son autonomie, ses gênes au quotidien – le cas échéant – et les documenter. Si la victime était autonome malgré son âge, si elle n’avait pas de douleurs malgré l’arthrose, alors il ne faudra pas en tenir compte. L’âge devient un état antérieur asymptomatique dont il ne faut pas tenir compte pour minorer les séquelles. Autrement dit, si l’autonomie avant accident et l’état de santé sont prouvés, le raisonnement classique des assureurs sur l’âge peut-être neutralisé.
Pour défendre correctement une telle situation nous conseillons de faire établir un certificat médical descriptif de l’autonomie et de l’état de santé par le médecin traitant avant la première expertise. Les proches pourront également témoigner de ce que la victime était capable de faire.
L’expertise médicale, si elle est amiable, devra automatiquement revêtir un caractère contradictoire et la victime devra être accompagnée par un médecin indépendant des assurances. A défaut le raisonnement exposé au-dessus sera écrit dans le rapport quasi automatiquement.
L’avocat prendra soin d’assister à l’expertise même si elle est amiable pour retranscrire les conclusions médicolégales prises d’un commun accord entre les médecins afin de s’assurer, avec l’aide du médecin conseil choisi, que le rapport final correspondra à ce qui s’est dit. Notre cabinet ayant pu faire « l’amère » expérience d’un virage à 180° entre les conclusions verbales prises d’un commun accord et ce qui a été écrit par le médecin conseil d’assurance. Nous ne savons pas si ce médecin a « changé » d’avis seul, ou si on l’a « invité » à changer d’avis au mépris du contradictoire et du secret médical. Cette incertitude sur les causes du revirement complet de l’analyse de ce médecin, qui a finalement voulu utiliser l’arthrose pour demander l’avis d’un spécialiste afin de rediscuter le lien entre les séquelles et l’accident nous a poussé à rappeler quelques règles civiles, déontologiques et pénales.
A compter de ce rappel, pour une raison inconnue, l’assurance a littéralement disparu des radars. Ne donnant aucune suite aux démarches amiables. Ne se présentant même pas devant le Juge par la suite. L’autorité judiciaire a condamné l’assurance pour résistance abusive, relevé l’absence d’état antérieur interférant mais demandé malgré tout, devant l’absence de rapport écrit conforme à ce qui c’était dit en expertise amiable, une expertise judiciaire. Y ajoutant l’assurance était condamnée au doublement de l’intérêt légal pour défaut d’offre. Une décision logique, juste, mais mal accueillie par une victime découragée à l’idée de subir une nouvelle expertise ; ne comprenant pas pourquoi la première ne suffisait pas.
Heureusement cette décision a permis d’obliger l’assurance à rendre les armes puisqu’elle a finalement accepté d’indemniser la demanderesse sur les bases de ce qui c’était dit lors de l’expertise médicale amiable initiale et dont nous avions pu être le témoin. Un taux de DFP de 14% a été reconnu puis indemnisé. Un besoin d’aide humaine viagère de 4h/semaine également reconnu puis indemnisé.
L’âge n’a pas entrainé de minoration pour l’évaluation médicolégale des préjudices. C’est heureux et rassurant. Il a été pris en compte au stade du calcul des dommages et intérêts compte tenu de l’espérance de vie, mais ça, nous le préciserons dans un autre poste.
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