QUAND LE DROIT VOIT PLUS LOIN, GRÂCE AU RÉGIME DE LA PREUVE PAR PRÉSOMPTION (CIV lÈRE, 14 NOVEMBRE 2024, POURVOI N° 23-19.156) :
» Vu l’article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil :
7. Aux termes de ce texte, le demandeur doit prouver l e dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
8. Il en résulte que le demandeur doit préalablement établir que le dommage est imputable au produit. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants.
9. Pour rejeter les demandes d’indemnisation des requérants, l’arrêt retient que, si l’existence d’un lien de causalité juridique peut être considéré comme établi au regard des critères dégagés par la jurisprudence à savoir, le délai bref d’apparition entre l’absorption des produits et l’apparition des effets secondaires, la concordance entre
l’arrêt des troubles et l’arrêt du traitement, l e nombre de personnes concernées, l’absence d’erreur de prescription, l’absence de prédisposition du patient à ce syndrome ou l’absence d’une association avec d’autres médicaments, il doit au préalable être recherché si le lien de causalité est scientifiquement établi avant de déterminer l’existence d’un lien de causalité juridique et que même si dès la mise sur le marché du Levothyrox NF le signalement d’effets indésirables par les utilisateurs a connu une augmentation significative, il n’est pour autant pas scientifiquement rapporté la preuve d’un lien entre le produit et les dommages invoqués.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a exigé qu’il soit scientifiquement démontré que le dommage était imputable au produit et a écarté la preuve par présomptions,
a violé le texte susvisé « .
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